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Le Collège communal

Article L 1123-23 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation

Le Collège communal est chargé :

  • de l'exécution des lois, des décrets, des règlements et arrêtés de l'Etat, des Régions et Communautés, du conseil provincial et du collège provincial, lorsqu'elle lui est spécialement confiée
  • de la publication et de l'exécution des résolutions du conseil communal;
  • de l'administration des établissements communaux;
  • de la gestion des revenus, de l'ordonnancement des dépenses de la commune et de la surveillance de la comptabilité;
  • de la direction des travaux communaux;
  • des alignements de la voirie en se conformant, lorsqu'il en existe, aux plans généraux adoptés par l'autorité supérieure et sauf recours à cette autorité et aux tribunaux, s'il y a lieu, par les personnes qui se croiraient lésées par les décisions de l'autorité communale;
  • des actions judiciaires de la commune, soit en demandant, soit en défendant;
  • de l'administration des propriétés de la commune, ainsi que de la conservation de ses droits;
  • de la surveillance des employés salariés par la communes autres que les membres du corps de police locale;
  • de faire entretenir les chemins vicinaux et cours d'eau, conformément aux dispositions législatives et aux règlements de l'autorité provinciale;
  • de l'imposition, la suspension, le retrait ou la fermeture administrative d'un établissement à titre temporaire ou définitif

 

 

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