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Règlement de gestion des déchets ménagers

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en particulier les articles L1122-30, L1122-32 et L1122-33 ;
Vu la nouvelle loi communale, en son article 135 § 2 ;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en particulier les articles 5ter et 21 ;
Vu le décret fiscal favorisant la prévention et la valorisation des déchets du 22 mars 2007 et notamment son mécanisme de « prélèvement-sanction » ;
Vu l'Accord de coopération interrégional concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, approuvé par le décret du 16 janvier 1997 ;
Vu le Plan wallon des Déchets « Horizon 2010 » adopté par l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 1998 ;
Vu la note du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 sur la prévention et la gestion des déchets ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif au financement des installations de gestion des déchets ;
Vu le décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents et notamment son article 5 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l’octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets et notamment son article 10 ;
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 concernant les marchés publics de promotion et les concessions de travaux publics, en particulier l’article 7 ;
Considérant que les communes ont un rôle fondamental à remplir en matière de gestion des déchets, dans ses dimensions de collecte, de transport, de valorisation ou d’élimination ;
Considérant que les communes ont pour mission de faire bénéficier leurs habitants des avantages d'une bonne police et qu'à cet effet, elles doivent notamment prendre toutes les mesures nécessaires en vue de :
a. promouvoir la propreté et l'hygiène des propriétés tant publiques que privées,
b. garantir la santé publique de leurs habitants,
c. combattre les dépôts sauvages qui portent atteinte à l'environnement ;
Considérant que la commune est affiliée au Secteur Assainissement d'Idelux créé le 16 décembre 1983 ;
Considérant que la commune et Idelux entendent collaborer pour organiser sur le territoire communal un mode de gestion multi filière des déchets qui répond à la fois aux objectifs du décret, de ses arrêtés d’exécution, du Plan wallon des Déchets « horizon 2010 » et la note du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 en matière de réorganisation de la prévention et de la gestion des déchets ;
Considérant que la commune est responsable de la propreté et de l'hygiène publique et qu’en conséquence, l'enlèvement de déchets non conformes doit être assumé par celle-ci ;
Considérant qu’à cet effet un service « extraordinaire » de collecte sera organisé par la commune entraînant pour cette dernière des dépenses dont il importe que le coût soit pris en charge par le producteur du déchet non conforme ;
Considérant dès lors qu'il importe de prendre un certain nombre de mesures destinées à fixer les modalités selon lesquelles chaque producteur bénéficiera d'office du service "ordinaire" et du service "extraordinaire" en cas de non-conformité des déchets mis à disposition du service ordinaire et qu'il importe également de porter ces mesures à la connaissance du public par la voie d'un règlement appropriée ;
Considérant que la hiérarchie européenne et wallonne de gestion des déchets commande de privilégier la prévention et la valorisation avant l’élimination ;
Considérant que le Plan wallon des Déchets prévoit la généralisation de collectes sélectives afin de minimiser les quantités de déchets à éliminer et qu’il est dès lors indispensable que chaque producteur de déchets en réalise le tri afin de les confier au service de collecte approprié ;
Considérant que chaque producteur est également invité, dans la mesure de ses moyens de déplacement, à se rendre au parc à conteneurs afin d'y apporter ses déchets recyclables ou valorisables qui ne font pas l'objet d'une collecte sélective en porte-à-porte ;
Considérant que les producteurs de déchets de plastiques agricoles et les producteurs de déchets B2 bénéficient de la mise en place d’une collecte sélective spécifique ;
Sur proposition du Collège communal

A l’unanimité,

DECIDE

CHAPITRE 1 : GENERALITES

  • Article 1 : Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par :

  1. Producteur de déchets

Toute personne qui détient des déchets ou dont l’activité en produit (ménages, responsables de collectivités, de mouvements de jeunesse, exploitants ou propriétaires d’infrastructures touristiques, artisans, commerçants,…).

Par ménage, on entend l’usager vivant seul ou la réunion de plusieurs usagers ayant une vie commune.

  1. Déchets ménagers

Les déchets ménagers sont les déchets provenant de l’activité usuelle des ménages et les déchets assimilés à de tels déchets.

Les déchets assimilés aux déchets provenant de l’activité usuelle des ménages sont les déchets repris comme tels dans la cinquième colonne de l’annexe I du Catalogue des déchets établi par l'arrêté du 10 juillet 1997 et que le service de collecte prend en charge en en assurant l’enlèvement.

Sont pris en charge par le service de collecte et, dans ce cas, assimilés aux déchets ménagers (les références sont celles du Catalogue) :
1. Rubrique 18 01 04 : les déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme, dont la collecte et l'élimination ne nécessitent pas de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection (par exemple vêtements, plâtres, draps, vêtements jetables, langes) ;
2. Rubrique 20 01 01 : les fractions collectées séparément (sauf section 15 01) – papier et carton ;
3. Rubrique 20 01 02 : les fractions collectées séparément (sauf section 15 01) – verre ;
4. Rubrique 20 01 10 : les fractions collectées séparément (sauf section 15 01) – vêtements ;
5. Rubrique 20 01 11 : les fractions collectées séparément (sauf section 15 01) –textiles ;
6. Rubrique 20 02 01 : les déchets de jardins et de parcs (y compris les déchets de cimetière) – déchets biodégradables ;
7. Rubrique 20 03 01 : les autres déchets communaux – déchets communaux en mélange ;
8. Rubrique 20 03 02 : les autres déchets communaux – déchets de marchés ;
9. Rubrique 20 03 03 : les autres déchets communaux – déchets de nettoyage des rues ;
10. Rubrique 20 97 93 : les déchets en provenance des petits commerces, des administrations, des bureaux, des collectivités, des indépendants et de l'HORECA (en ce compris les homes, pensionnats, écoles et casernes) – les emballages primaires en carton conçus pour l’activité usuelle d’un ménage, collectés sélectivement ;
11. Rubrique 20 97 94 : les déchets en provenance des petits commerces, des administrations, des bureaux, des collectivités, des indépendants et de l'HORECA (en ce compris les homes, pensionnats, écoles et casernes) – les emballages primaires en plastique conçus pour l’activité usuelle d’un ménage, collectés sélectivement et d’une contenance inférieure à 10 litres ;
12. Rubrique 20 97 95 : les déchets en provenance des petits commerces, des administrations, des bureaux, des collectivités, des indépendants et de l'HORECA (en ce compris les homes, pensionnats, écoles et casernes) – les emballages primaires en métal conçus pour l’activité usuelle d’un ménage, collectés sélectivement et d’une contenance inférieure à 10 litres ;
13. Rubrique 20 97 96 : les déchets en provenance des petits commerces, des administrations, des bureaux, des collectivités, des indépendants et de l'HORECA (en ce compris les homes, pensionnats, écoles et casernes) – les emballages primaires en verre conçus pour l’activité usuelle d’un ménage, collectés sélectivement ;
14. Rubrique 20 97 97 : les déchets en provenance des petits commerces, des administrations, des bureaux, des collectivités, des indépendants et de l'HORECA (en ce compris les homes, pensionnats, écoles et casernes) – les emballages primaires en bois conçus pour l’activité usuelle d’un ménage ;
15. Rubrique 20 97 98 : les déchets en provenance des petits commerces, des administrations, des bureaux, des collectivités, des indépendants et de l'HORECA (en ce compris les homes, pensionnats, écoles et casernes) – les emballages secondaires pour emballages primaires assimilés à des déchets ménagers ;
16. Rubrique 20 98 97 : les déchets provenant des centres hospitaliers et maisons de soins de santé (sauf 18 01) – les déchets de cuisine, des locaux administratifs, déchets hôteliers ou d’hébergement produits en dehors des zones d’hospitalisation et de soins, les appareils et le mobilier mis au rebut.

En aucun cas, les déchets dangereux non ménagers ne peuvent être assimilés aux déchets ménagers.

  1. Déchets de plastiques agricoles

Sont considérés comme déchets de plastiques agricoles :
1. les bâches (par exemple, bâches de silo couloir ou taupinière,…) ;
2. les films (par exemple, films d’enrubannage, stretch,…) ;
3. les sacs d'engrais ;
4. les sacs d’aliments ;
5. les big bags ;
6. les plastiques agricoles dangereux.

Sont exclus de la présente définition :
• les films plastiques trop souillés pour en permettre le recyclage ou la valorisation,
• les ficelles et le nylon tissé,
• les plastiques agricoles considérés comme déchets dangereux.

  1. Déchets B2

Les déchets infectieux provenant de patients qui, en raison du risque de contamination pour la communauté doivent être soignés en isolement ; les déchets de laboratoire présentant une contamination microbienne ; le sang et les dérivés de sang qui peuvent encore présenter une contamination microbienne; les objets contondants ; les cytostatiques et tous les déchets de traitement cytostatique ; les déchets anatomiques ; les déchets pathologiques ; les déchets d'animaux d'expérience ainsi que leur litière et leurs excréments.

  1. Déchets non ménagers

Les déchets non ménagers sont les déchets provenant d’une activité autre que l’activité usuelle des ménages, de quelle que nature qu’elle soit (industrielle, commerciale, artisanale, associative, éducative,…) non assimilés aux déchets ménagers.

Dans le respect des règles et des interdictions visées dans le présent règlement, les déchets non ménagers que la commune prend en charge lors des collectes sont ceux :
• qui peuvent, de par leur nature, être orientés vers des filières de traitement identiques à celles utilisées pour les déchets ménagers ;
• et qui sont produits en quantités telles qu’elles n’engendrent pas d’encombrement excessif du système de collecte ;
• et dont la collecte n’engendre pas d’allongement excessif des tournées de collectes des déchets ménagers.

Il appartient au seul Collège, en accord avec Idelux, de statuer sur le fait que les déchets produits par un producteur particulier satisfont ou pas à ces conditions.

Pour l’application des contrats de collecte en cours à la date d’adoption du présent règlement, dans le but de ne pas modifier l’objet de ces contrats en cours d’exécution, les déchets non ménagers pris en charge par la commune doivent être considérés comme des déchets assimilés à des déchets ménagers.

  1. Fraction organique

La fraction organique est constituée d’une part, des déchets biodégradables tels que petits déchets du jardin et du potager, restes de repas, pelures de fruits et de légumes, fleurs coupées, coquilles d'œufs, de crustacés, de noix et autres fruits secs, feuilles et sachets de thé, marcs de café, filtres et pads à café, essuie-tout, mouchoirs en papier, serviettes et nappes en papier, papiers et cartonnages souillés, langes d’enfants jetables, invendus alimentaires du commerce et de la distribution et d’autre part, des emballages compostables.

Sont exclus de la présente définition : les bois d’élagage, les résidus de balayage de trottoirs et de rues, les sacs d’aspirateur, les huiles et graisses de friture ainsi que tout déchet autre qu’un déchet de la fraction organique telle que définie dans le présent article.

  1. Papiers/cartons

Tous les déchets constitués exclusivement de papier ou de carton propre et sec ainsi que de contaminants en faible quantité tels que fenêtres sur enveloppes, papier collant, agrafes,…

Les papiers et cartons utilisés pour le conditionnement, la présentation, la vente,... des biens consommables.

Sont exclus de la présente définition les papiers ou les cartons huilés, le papier ciré, le papier carbone, le papier ou le carton souillé, le papier thermique, les cartes munies de pistes magnétiques ainsi que les cartons à boissons.

  1. Bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques et cartons à boissons (PMC)

- Les bouteilles et flacons plastiques,
- les canettes métalliques,
- les couvercles et bouchons métalliques des bouteilles et bocaux,
- les raviers et plats en aluminium,
- les aérosols ayant contenu des produits alimentaires ou cosmétiques,
- les cartons à boissons.

  1. Emballages en verre

Tous les emballages vides en verre débarrassés de leurs couvercles, bouchons, emballages et enveloppes.

  1. Fraction résiduelle

Tout déchet qui ne fait pas l'objet d'une autre collecte sélective en porte-à-porte ou via le réseau des parcs à conteneurs ou le réseau des bulles à verre.

  1. Déchets inertes

Les déchets ne subissant aucune modification physique, chimique ou biologique importante, ne se décomposant pas, ne brûlant pas et ne produisant aucune autre réaction physique ou chimique et ne détériorant pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets inertes en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines.

  1. Déchets encombrants non valorisables

Les déchets suivants sont des déchets encombrants :

  • les déchets qui, par leur dimension, leur poids ou leur volume, ne peuvent pas être placés dans le récipient de collecte en porte-à-porte utilisé par le producteur de déchets,
  • les déchets homogènes qui sont produits ponctuellement par un ménage en trop grande quantité que pour être évacués via la collecte de la fraction résiduelle,
  • les élingues,
  • les câbles et ficelles en grande quantité.

Les déchets encombrants en bois sont les objets encombrants constitués majoritairement de bois (portes, fenêtres sans vitrage, planches, piquets,...), les palettes, les contre-plaqués, les bois stratifiés, les poutres de charpente coupées à longueur maximale de 1m ainsi que les arbres ébranchés de diamètre supérieur à 8 cm et coupés en longueur de 1m maximum. Sont exclus de la présente définition, les traverses de chemin de fer, les souches d’arbres, les pelouses et les bois traités dans la masse (Carbonyl, Créosote,…).

Les déchets encombrants métalliques sont les objets constitué d’au moins 90% en poids de métal et dont la taille n’excède pas 3 m de long et 1,5 m de large.

  1. Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)

Sont considérés comme DEEE tous les équipements électriques et électroniques utilisés dans le cadre de l'activité d'un ménage (ou industriels assimilés à l’usage d’un ménage).

Ces équipements sont repris en 4 catégories :

  • "Réfrigérant" : frigo, congélateur, ...
  • "Gros Blancs" : machine à laver, sèche-linge, ...
  • "TV/Ecran" : télévision, écran d'ordinateur, ...
  • "Petits Bruns" : petits électroménagers tels que rasoir, clavier d'ordinateur, sèche-cheveux, ...
  1. Déchets verts

Sont considérés comme "déchets verts" les déchets de jardins, tontes de pelouses, tailles de haies, branchages, aliments compostables non cuits, non transformés, non issus de la préparation de repas et ne provenant pas des restes de repas tels que les épluchures de pommes de terre, les grosses feuilles vertes du chou-fleur, etc.

La taille des déchets verts ne peut excéder 8 cm de diamètre et 2 m de long.

Sont exclus de la présente définition les fumiers et litières, le foin et la paille conditionnés en boules et ballots, les racines avec mottes de terre ainsi que les produits issus du compostage individuel.

  1. Déchets dangereux

Les déchets qui représentent un danger spécifique pour l'homme ou l'environnement parce qu'ils sont composés d'un ou de plusieurs constituants dangereux et possèdent une ou plusieurs caractéristiques dangereuses énumérées par le Gouvernement wallon (cf. arrêté du 10 juillet 1997 établissant un Catalogue des déchets).

  1. Déchets spéciaux

Les déchets dangereux ainsi que certains autres déchets qui, de par leurs propriétés physico-chimiques, nécessitent un traitement particulier. Sont notamment considérés comme déchets spéciaux :
1. les peintures, vernis, colles et résines synthétiques,
2. les bombes aérosols de tous types autres que les aérosols alimentaires et cosmétiques,
3. les médicaments et les seringues,
4. les piles électriques (y compris les piles de clôtures et de chantier),
5. les solvants et thinners, les diluants,
6. les encres d’imprimerie, les bains et les produits photographiques (révélateurs fixateurs),
7. les radiographies et pellicules photos,
8. les huiles de moteur et les graisses lubrifiantes,
9. les engrais et les pesticides (herbicides, fongicides, insecticides,...),
10. les cires, les cirages et les détergents,
11. les produits acides (esprit de sel, détartrant,...),
12. les bases de nettoyage (javel, ammoniaque), détartrage, débouchage (soude caustique),
13. les produits cosmétiques (maquillage,…),
14. les liquides inflammables (pétrole, white spirit, acétone, toluène, carburant,...),
15. les tubes d’éclairage, y compris les ampoules économiques (TL, néons, fluorescents) et les lampes à vapeur métalliques (mercure, sodium),
16. les batteries,
17. les thermomètres au mercure,
18. les produits de traitement du bois et les décapants,
19. les produits toxiques non identifiés, inconnus,
20. les huiles et les graisses de friture,
21. les extincteurs,
22. les plastiques toxiques.

  1. Déchets des poubelles publiques

Menus objets utilisés par des passants lors d'une promenade ou à l'occasion d'une consommation de boisson ou d'aliment solide à l'extérieur de leur domicile.

Sont exclus de la présente définition les déchets dangereux et toxiques.

  1. Gestion

La collecte ou le transport ou la valorisation ou l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations, ainsi que la surveillance et la remise en état des sites d'élimination ou de valorisation après leur fermeture.

  1. Réutilisation

L'action visant à recueillir les matières collectées pour une nouvelle utilisation.

  1. Valorisation

Recyclage ou valorisation énergétique.

  1. Recyclage

La valorisation, y compris le compostage, consistant en la récupération de matières premières ou de produits des déchets, à l’exclusion de l’énergie.

  1. Valorisation énergétique

L'utilisation de déchets combustibles en tant que moyen de production d'énergie, par combustion avec ou sans apport d'autres combustibles, mais avec récupération de la chaleur.

  1. Collecte

L’activité de ramassage, de regroupement et/ou de tri des déchets.

  1. Collecte sélective

La collecte qui prend en charge exclusivement une fraction définie de déchets.

  1. Service de collecte

Le service de collecte communal et/ou l'entreprise adjudicataire désignée par la Commune ou Idelux pour la collecte des déchets ainsi que les services compétents d'Idelux.

  1. Service ordinaire de collecte

Ensemble des collectes dont les modalités sont organisées par le présent règlement, à l'exception du service extraordinaire. Seuls les déchets conformes aux dispositions du présent règlement sont pris en charge par le service ordinaire.

  1. Service extraordinaire de collecte

Service de collecte mis en place par la commune ou son délégué afin de collecter les déchets ne répondant pas aux exigences du service ordinaire. Ce service est mis en place dans le but de remplir les obligations communales en termes de collecte des déchets et/ou de salubrité publique.

  1. Parc à conteneurs

Le site clôturé et surveillé ouvert aux producteurs de déchets afin qu’ils y apportent certains de leurs déchets après les avoir préalablement triés séparément selon les fractions reprises à l'article 13.

Divers compartiments y sont aménagés soit au niveau du sol, soit en contrebas d'un quai accessible aux véhicules.

  1. Récipient de collecte

Sac ou conteneur destiné à stocker et à présenter les déchets au service ordinaire de collecte.

  • Article 2 : Champ d’application du règlement

Le présent règlement s'applique :
1. aux producteurs des déchets visés ci-après aux points 2, 3, 4, 5 et 6, qui sont domiciliés, ont leurs activités ou résident, même à titre temporaire, sur le territoire de la commune,
2. aux déchets ménagers,
3. aux déchets ménagers assimilés,
4. aux déchets de plastiques agricoles,
5. aux déchets non ménagers que le service de collecte prend en charge,
6. aux déchets hospitaliers et de soins de santé de classe B2 au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets hospitaliers et de soins de santé.

Les interdictions visées aux articles 5.2, 5.3, 5.4., 5.7. et 5.11 ci-après s’appliquent à toute personne physique ou morale, qu’elle soit ou non producteur de déchets et à tous les déchets, de quelque nature que ce soit.

CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS ET INTERDICTIONS GENERALES

  • Article 3 : Obligation générale de tri

Les producteurs de déchets ont l’obligation de trier leurs déchets selon les fractions suivantes : la fraction organique, la fraction résiduelle, les emballages en verre, les papiers/cartons recyclables, les déchets dangereux et les déchets acceptés au parc à conteneurs tels qu’énumérés à l’article 12 du présent règlement.

A la stricte condition qu’aucun autre service de collecte à domicile ne soit disponible, les producteurs qui sont dans l’incapacité d’acheminer leurs déchets au parc à conteneurs sont admis à réaliser le seul tri minimum entre la fraction organique, la fraction résiduelle, les emballages en verre, les papiers/cartons recyclables et les déchets dangereux.

Sont considérés comme des « producteurs de déchets dans l’incapacité d’acheminer leurs déchets au parc à conteneurs » :
- les producteurs de déchets ne disposant pas d’un véhicule 4 roues,
- les producteurs de déchets présentant un handicap limitant la mobilité.

Les producteurs précités s’enregistrent comme tels à l’administration communale chaque année pour le 31 janvier au plus tard.

  • Article 4 : Obligation générale de respect du règlement d’ordre intérieur des parcs à conteneurs

Les producteurs de déchets qui se rendent au parc à conteneurs ont l’obligation de se conformer à son règlement d’ordre intérieur.

  • Article 5 : Interdictions

Constitue une infraction au présent règlement le fait de :

1. pour chaque collecte sélective en porte-à-porte de déchets spécifiques, déposer des déchets qui ne correspondent pas à la définition des déchets admis dans ladite collecte,
2. déposer ou faire déposer des déchets ou des récipients de collecte de manière telle qu’ils présentent une gêne ou un danger pour les usagers de la voirie. Le non-respect de cette interdiction est susceptible d’engager la responsabilité civile du contrevenant,
3. déposer, faire déposer, abandonner, conserver, rassembler et stocker des déchets de façon à nuire à l'hygiène et à la propreté publique, à l’esthétique de l’environnement et/ou qui constituent un danger pour la santé publique,
4. brûler des déchets en plein air ou dans des bâtiments, en utilisant ou non des appareils. Cette interdiction ne vaut pas pour les déchets dûment autorisés à être brûlés dans des installations légalement autorisées ni pour les déchets verts brûlés en respectant les dispositions du Code rural et du Code forestier en la matière,
5. présenter à la collecte tout objet susceptible de provoquer des dégâts corporels ou matériels au service de collecte ou à tout tiers,
6. présenter à une collecte en porte-à-porte les objets suivants :
- les pneus de voiture,
- les déchets inertes,
- les bouteilles de gaz ou autres objets explosifs,
- les élingues,
- les câbles et chaînes, ficelles en grandes quantités,
- les cadavres d'animaux domestiques ou d’élevage,
- les eaux usées et déchets liquides,
- les déchets spéciaux,
- les pièces lourdes et massives ou qui, par leur encombrement, risqueraient d'abîmer ou de détériorer le véhicule de collecte.
Remarque : Tous les déchets repris ci-dessus disposent de circuits particuliers de collecte dans le cadre du service ordinaire (à l’exception des bouteilles de gaz, des cadavres animaux et autres objets explosifs),
7. repousser sur la voirie publique, ses accotements et dans les bouches d'égouts, des boues, du sable et tous types de déchets,
8. ouvrir le récipient de collecte se trouvant le long de la voirie, en vider le contenu, en retirer et/ou en explorer une partie du contenu, à l’exception de son utilisateur et du service de collecte,
9. détériorer ou peindre le récipient de collecte,
10. déposer et laisser le récipient de collecte ou des déchets le long de la voirie publique à des jours autres que ceux prévus pour la collecte, sauf autorisation du Bourgmestre ou de son délégué,
11. transporter, faire transporter ou manipuler des déchets en manière telle qu’ils risquent de souiller la voirie publique et ses abords.

CHAPITRE 3 : MODALITES D’EXECUTION DES COLLECTES

  • Article 6 : Constitution du service ordinaire

Le service ordinaire en exécution sur le territoire de la commune est constitué à ce jour de :

1. la collecte sélective en porte-à-porte des papiers-cartons,
2. la collecte sélective en porte-à-porte de la fraction organique et de la fraction résiduelle par conteneurs,
3. la collecte sélective en porte-à-porte de la fraction organique et de la fraction résiduelle par sacs,
4. la collecte en porte-à-porte des encombrants non valorisables,
5. la collecte sélective par les bulles des emballages en verre,
6. la collecte par le réseau intercommunalisé des parcs à conteneurs,
7. la collecte sélective des déchets de plastiques agricoles et des déchets B2 des agriculteurs,
8. la collecte sélective des déchets B2 des médecins, dentistes, vétérinaires et prestataires de soins à domicile de la commune,
9. la collecte par les poubelles publiques,

et pourra être complété, par décision du Conseil, de services complémentaires tels que ….

  • Article 7 : Information des producteurs, périodicite et horaires de collecte

Un document d’information définissant le service ordinaire de collecte et le calendrier de collecte en porte-à-porte est établi par le Collège communal en collaboration avec Idelux. Ces informations sont communiquées aux producteurs de déchets en début d’année ou à toute autre période au travers du bulletin communal ou d’un dépliant.

Chaque producteur est tenu de se conformer à ces prescriptions. Pour ce qui concerne la collecte en porte-à-porte, les déchets doivent être déposés au plus tôt la veille du jour de collecte après 20 heures et au plus tard le jour de la collecte avant
7 heures. Un dépôt tardif ou prématuré constitue une infraction au présent règlement.

SECTION 1 : DE LA COLLECTE SELECTIVE EN PORTE-A-PORTE DES DECHETS DE PAPIER/CARTON, DE LA FRACTION ORGANIQUE ET DE LA FRACTION RESIDUELLE

  • Article 8 : Modalités d'exécution de la collecte sélective en porte-à-porte des papiers/cartons

1. Des collectes en porte-à-porte pour les papiers et les cartons sont organisées par la commune afin d'en assurer le recyclage.
2. Les papiers et les cartons doivent, préalablement à leur collecte, être conditionnés pour en assurer une manipulation aisée et éviter les envols.
3. Les papiers et les cartons doivent être placés en bordure de voirie devant l'immeuble dont ils sont issus et disposés de telle manière qu'ils ne se dispersent pas sur la voirie, qu’ils soient parfaitement visibles de la rue et qu’on puisse identifier cet immeuble.
4. Au cas où une voirie publique, de par son état ou suite à une circonstance particulière, ne serait pas accessible aux véhicules de collecte à l'heure de passage, le Bourgmestre ou son délégué peut obliger temporairement les producteurs de déchets concernés à placer leurs papiers et leurs cartons sur la voirie publique accessible la plus proche.
5. Après enlèvement de ses déchets, le producteur est tenu de nettoyer la voirie publique s'il s'avère que celle-ci a été souillée par des déchets et que la responsabilité n’en incombe pas au service de collecte.

  • Article 9 : Modalités d'exécution de la collecte sélective en porte-à-porte de la fraction organique et de la fraction résiduelle

  1. Collectes sélectives par conteneur de la fraction organique et de la fraction résiduelle

La collecte de la fraction organique et de la fraction résiduelle est effectuée exclusivement à l'aide de conteneurs à un seul ou à deux compartiments suivant les dispositions suivantes :

1. Les conteneurs sont fournis ou agréés par la commune ou par la société mandatée par la commune et mis à la disposition des producteurs de déchets.
2. Les conteneurs portent un numéro ou une marque d'identification.
3. Les conteneurs doivent en tout temps être maintenus et affectés à l'adresse initiale à laquelle ils ont été affectés.
4. Les conteneurs « duo-bacs » sont pourvus d’un cloisonnement (fraction organique – fraction résiduelle) qu’il est interdit de modifier.
5. Chaque conteneur est placé sous la garde du producteur de déchets qui a la jouissance du bien immobilier auquel il est affecté. L’administration communale doit être prévenue dès qu’un producteur de déchets perd la jouissance d’un bien immobilier auquel est affecté un conteneur.
6. Les conteneurs doivent être utilisés avec soin et en bon père de famille. Tout dommage, perte ou vol doit être immédiatement signalé au service de collecte ou à l’employé communal chargé du suivi de la collecte.
7. Les conteneurs sont de deux types :
a. Les "duo-bacs" qui sont séparés, à l'aide d'une cloison, en deux compartiments, l'un destiné à la fraction organique, l'autre à la fraction résiduelle. Le contenu de ces deux compartiments doit être conforme aux définitions reprises à l'article 1 et aux interdictions prévues respectivement aux articles 5.1, 5.2 et 5.4.
b. Les "mono-bacs" qui ne sont pas compartimentés et qui sont destinés à recevoir soit la fraction organique, soit la fraction résiduelle. Le contenu du conteneur ménager doit être conforme aux définitions reprises à l'article 1 et aux interdictions prévues respectivement aux articles 5.1, 5.2 et 5.4.
8. Les déchets doivent être placés dans le conteneur de manière à en permettre la vidange aisée. Ils ne doivent notamment pas être tassés de manière excessive ou conditionnés dans des sacs plastiques de volume trop important.
9. Après leur introduction dans le conteneur ménager, celui-ci doit être soigneusement et complètement fermé. 10. Les déchets ne peuvent être déposés en dehors du récipient de collecte autorisé.
11. Les conteneurs doivent être placés en bordure de voirie devant l'immeuble dont ils sont issus et disposés de telle manière que les déchets ne se dispersent pas sur la voirie, qu’ils soient parfaitement visibles de la rue et qu’on puisse identifier cet immeuble.
12. Au cas où une voirie publique, de par son état ou suite à une circonstance particulière, ne serait pas accessible aux véhicules de collecte à l'heure de passage, le Bourgmestre ou son délégué peut obliger temporairement les producteurs de déchets concernés à placer leur conteneur sur la voirie publique accessible la plus proche.
13. Le conteneur une fois vidé doit être évacué le jour même en dehors de la voirie publique et remis dans l'immeuble du producteur de déchets sauf dérogation du Bourgmestre ou de son délégué.

  1. Collectes sélectives par sacs de la fraction organique et de la fraction résiduelle

Les sacs sont placés en bordure de voirie devant l'immeuble dont ils sont issus et disposés de telle manière que les déchets ne se dispersent pas sur la voirie, qu’ils soient parfaitement visibles de la rue et qu’on puisse identifier cet immeuble.

Au cas où une voirie publique, de par son état ou suite à une circonstance particulière, ne serait pas accessible aux véhicules de collecte à l'heure habituelle de passage, le Bourgmestre ou son délégué peut obliger les riverains à placer leurs sacs ou leurs conteneurs sur la voirie publique accessible la plus proche.

Dans le cas où le règlement taxe autorise l’utilisation de conteneurs, ceux-ci doivent répondre aux normes EN840/1, EN 840/2 ou, le cas échéant, EN 840/3.

Les sacs sont soigneusement ficelés de façon à ne pas souiller la voie publique et à en permettre une manipulation aisée par le personnel de collecte.

Après enlèvement de ses déchets, le producteur est tenu de nettoyer la voirie publique s'il s'avère que celle-ci a été souillée par des déchets et que la responsabilité n’en incombe pas au service de collecte.

1. Fraction organique :

La collecte de la fraction organique est effectuée à l’aide de sacs biodégradables fournis par la commune. Le poids du contenu de ces sacs ne peut être supérieur à 15 kg.

Les sacs doivent être conformes aux dispositions prévues dans le "règlement taxe sur l'enlèvement des déchets ménagers et assimilés dans le cadre du service ordinaire de collecte".

2. Fraction résiduelle :

La collecte de la fraction résiduelle est effectuée à l’aide de sacs en plastique fournis par la commune. Le poids du contenu de ces sacs ne peut être supérieur à 20 kg.

Les sacs doivent être conformes aux dispositions prévues dans le "règlement taxe sur l'enlèvement des déchets ménagers et assimilés dans le cadre du service ordinaire de collecte".

SECTION 2 : DE LA COLLECTE SELECTIVE EN PORTE-A-PORTE DES DECHETS ENCOMBRANTS

  • Article 10 : Modalités d'exécution de la collecte en porte-à-porte des déchets encombrants non valorisables

Les encombrants ménagers sont placés en bordure de voirie devant l'immeuble dont ils sont issus et disposés de telle manière qu'ils ne se dispersent pas sur la voirie, qu’ils soient parfaitement visibles de la rue et qu’on puisse identifier cet immeuble. Le cas échéant, ils sont signalés par tout moyen adéquat.

Après enlèvement de ses déchets, le producteur est tenu de nettoyer la voirie publique s'il s'avère que celle-ci a été souillée par des déchets et que la responsabilité n’en incombe pas au service de collecte.

Les encombrants métalliques, les encombrants en bois, les déchets de plastiques agricoles, les déchets dont la taille ou le poids ne permet pas une manipulation aisée par deux personnes ainsi que les déchets provenant d’activités commerciales et ou professionnelles ne sont pas collectés dans le cadre de la collecte en porte-à-porte.

SECTION 3 : DE LA COLLECTE SELECTIVE DU VERRE PAR LES BULLES A VERRE

  • Article 11 : Modalités d'exécution de la collecte sélective des emballages en verre via le réseau de bulles à verre

1. Les emballages en verre doivent au préalable être débarrassés de leurs couvercles, bouchons et emballages et complètement vidés.
2. Les emballages en verre doivent être triés en deux fractions, verre coloré et verre transparent.
3. Les emballages en verre doivent être versés dans la bulle qui leur est destinée, selon leur couleur.
4. Les dépôts des déchets dans les bulles doivent avoir lieu entre 7 et 22 heures.
5. Il est interdit de déposer dans les bulles à verre ou aux abords de celles-ci tout autre déchet que les emballages vides en verre tels que définis à l’article 1.9.

SECTION 4 : DE LA COLLECTE SELECTIVE PAR LES PARCS A CONTENEURS

  • Article 12 : Modalités d'exécution des collectes au travers du réseau de parcs à conteneurs

Les déchets qui peuvent, une fois triés, être apportés au parc à conteneurs sont notamment :
• les papiers,
• les cartons,
• les bouteilles et flacons en plastique, les cartons à boissons et les emballages métalliques (PMC),
• le verre de couleur et le verre blanc,
• les bouchons en liège,
• les films et sachets plastiques (PEHD ou PELD),
• le textile,
• les pneus usés,
• les déchets verts,
• les déchets d’équipements électriques et électroniques, en abrégé DEEE
• les déchets spéciaux des ménages, en ce compris les graisses et huiles usagées à usage alimentaire et autres et à l’exclusion des médicaments et des explosifs,
• les déchets d’amiante-ciment
• les déchets inertes,
• les métaux,
• les déchets de bois,
• les encombrants non recyclables,
• le polystyrène expansé (frigolite) blanc, propre et constitué de petites billes,
• les cartouches d’encre,
• les CD et DVD,
• le PVC (tuyaux,…),
• le polypropylène,
• les bâches et films agricoles.

SECTION 5 : DE LA COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS DE PLASTIQUES AGRICOLES ET DES DECHETS B2 DES AGRICULTEURS

  • Article 13 : Collecte sélective des déchets de plastiques agricoles et déchets b2 des agriculteurs

Afin de permettre le recyclage ou la valorisation des plastiques agricoles, les producteurs de ces déchets qui recourent à la collecte doivent brosser et plier leurs plastiques en paquets.

Tout plastique insuffisamment propre ou associé à d'autres matières ne sera pas pris en charge.

Les plastiques sont apportés par les agriculteurs au parc à conteneurs ou à un endroit désigné par la commune. Chaque agriculteur est informé par la commune des endroits et horaires de collecte, selon les modalités définies à l'article 7.

Tous les plastiques agricoles qui constituent des déchets dangereux doivent être remis dans les points de collecte spécifiques prévus à cet effet.

SECTION 6 : DE LA COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS B2 DES MEDECINS, DENTISTES, VETERINAIRES ET PRESTATAIRES DE SOINS A DOMICILE

  • Article 14 : Collecte sélective des déchets B2 des médecins, dentistes, vétérinaires et prestataires de soins a domicile

Pour avoir recours à cette collecte sélective pour se défaire de leurs déchets hospitaliers et de soins de santé de classe B2, les producteurs de déchets feront appel directement à IDELUX, chargée par la commune de proposer et d’organiser ce service.

Les déchets sont obligatoirement conditionnés dans des contenants adaptés.

L’enlèvement des déchets au domicile des producteurs est organisé sur demande.

S’ils ne recourent pas à la collecte sélective mise en place par la commune dans le cadre du présent règlement, les médecins, dentistes, vétérinaires et prestataires de soins à domicile de la commune doivent utiliser un centre de regroupement ou à faire appel à un collecteur agréé pour se défaire de leurs déchets hospitaliers et de soins de santé de classe B2.

CHAPITRE 4 : SERVICE « EXTRAORDINAIRE »

  • Article 15 : Modalités d'exécution du service "extraordinaire"

Tout producteur de déchets qui ne se conforme pas aux dispositions relatives au service "ordinaire" visé au chapitre 3 ci-dessus, soit d'une façon générale, soit d'une façon particulière en ne respectant pas l'une ou l'autre des obligations qui y sont visées, sera desservi par le service « extraordinaire » organisé par la commune à titre supplétif, sans préjudice de l’application de l’article 20.

Sur base des informations en leur possession, les services communaux et/ou le service de collecte notifient par écrit au producteur de déchets les obligations auxquelles il ne s'est pas conformé et des conséquences auxquelles il s'expose.

En cas de persistance de la ou des infractions, les services communaux informeront le producteur de déchets que le service extraordinaire lui est appliqué de plein droit et des coûts supplémentaires qu'il devra supporter.

Les coûts supplémentaires engendrés par le service extraordinaire sont exclusivement et totalement à charge du producteur de déchets suivant les prescriptions figurant dans le "règlement redevance sur l'enlèvement des déchets dans le cadre du service extraordinaire de collecte", approuvé par le conseil communal en date du 6 novembre 2008.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

  • Article 16 : Producteurs particuliers

1. Les fêtes de village, les fêtes foraines et autres manifestations et les marchés sont tenus de respecter les interdictions et obligations visées par le présent règlement.

Le Collège :

  • délibère sur les modalités pratiques du service qui sont mises à leur disposition.
  • peut, lorsque le respect des règles de tri n’est pas possible, déroger à celles-ci.

2. Les déchets issus des poubelles publiques et des récipients placés à l’extérieur des établissements visés à l’article 17 ne doivent pas être conformes aux spécifications de tri imposées aux autres déchets. Ils peuvent être collectés avec la fraction résiduelle.

  • Article 17 : Obligations des exploitants d'établissements de denrées alimentaires à consommer hors l'établissement

Les exploitants de distributeurs automatiques, de boissons, de snack-bars, de friteries, de salons de dégustation et, plus généralement, tous les exploitants d’établissements qui proposent des denrées alimentaires ou des boissons destinées à être consommées en dehors de leur établissement, doivent veiller à ce que des poubelles appropriées aux différentes catégories de déchets et facilement accessibles soient placées, de manière visible, dans les abords immédiats de leur établissement. Ils doivent vider eux-mêmes ces poubelles en temps utile et veiller à la propreté du récipient, de l’emplacement et des abords immédiats de leur établissement.

Si des déchets provenant des poubelles placées à l’extérieur de l’établissement sont abandonnés aux abords immédiats de celui-ci et de façon non conforme au présent règlement, les services communaux peuvent les enlever ou les faire enlever d’office, aux frais de l’exploitant.

  • Article 18 : Obligation des propriétaires de maisons ou d’appartements donnés en location

Les propriétaires de maisons ou d’appartements donnés en location sont tenus de mettre à disposition de leurs locataires le ou les récipient(s) de collecte adéquats.

  • Article 19 : Obligation des établissements d’hébergement touristique et des propriétaires ou exploitants d’infrastructures touristiques

Les propriétaires ou exploitants d’infrastructures touristiques ou d’accueil temporaire de visiteurs tels que, par exemple, les maisons de jeunes, campings, gîtes ou camps de jeunesse, … sont tenus de faire appliquer par leurs clients les prescriptions du présent règlement.

CHAPITRE 6 : SANCTIONS

  • Article 20 : Sanction administrative

Toute infraction au présent règlement est sanctionnée par une amende administrative de 1 à 250 euros.

En cas de récidive dans le délai d’un an à dater de la dernière sanction administrative infligée au contrevenant, le montant de l’amende pourra être porté jusqu’à 250 euros.

NDLR : attention, c’est un maximum de 250 euros que la loi communale autorise. Il faut également que cette amende soit proportionnée à la gravité des faits qui la motivent. La commune doit idéalement prévoir donc une gradation en fonction des infractions.

CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES

  • Article 21 : Entrée en vigueur et disposition abrogatoire

Le présent règlement communal sera d'application le 5ème jour après sa publication conformément à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Le présent règlement abroge et remplace le précédent « Règlement communal concernant la gestion des déchets » ainsi que toute disposition relative aux déchets contenue dans un règlement communal ou ordonnance de police précédent

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